
Un couple a confié une mission de réhabilitation de leur appartement à un architecte. Suite au dépassement du budget et aux nombreuses malfaçons, des opérations d’expertise judiciaire sont engagées. Elles mettent en évidence l’inadéquation entre la complexité du chantier et la mission de l’architecte qui aurait dû être complète. Selon le contrat de maîtrise d’œuvre, la responsabilité solidaire et in solidum de l’architecte est exclue pour les fautes commises par d’autres intervenants à l’opération. L’architecte appelle alors en garantie les différentes entreprises intervenues sur le chantier.
La Cour d’Appel retient certes un partage de responsabilité entre l’architecte (30%) et les intervenants (70%). Mais, elle exclut la responsabilité solidaire ou in solidum entre architecte et entrepreneurs, en l’absence de faute lourde de l’architecte.
Cependant, la Cour de cassation ne partage pas cet avis dans un arrêt du 19 janvier 2022 et publié au bulletin (3ème civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376).
La clause limitative de responsabilité a vocation à s’appliquer lorsqu’une faute de l’architecte est à l’origine de l’entier dommage. Pour autant, elle ne peut limiter « la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage. ». Ainsi, dès lors que la faute de l’architecte est à l’origine de l’entier dommage, le maître de l’ouvrage ne peut voir son droit à réparation amoindri par l’application d’une telle clause.
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